Dans un arrêt en date du 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat a du statuer sur une requête présentée par l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin. L'association demandait au Conseil d'Etat à l'appui de a requête qui demande l'annulation du décret 2011-832 du 12 juillet 2012 relatif à la réforme de l'agrément au titre de protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances et la décision implicite de rejet suite au silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logements sur la demande d'abrogation du décret, de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article L141-1 et 2 et de l'article 142-1 du Code de l'environnement.
Le Conseil d'Etat précise que
" 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l'environnement que les associations de protection de l'environnement titulaires d'un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État justifient d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ; que l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin soutient qu'en ne précisant pas ainsi lui-même les conditions dans lesquelles est attribué l'agrément et en soumettant la recevabilité des actions en justice engagées par des associations de protection de l'environnement à un tel agrément délivré par une autorité administrative, le législateur n'aurait pas exercé pleinement la compétence qui lui est confiée par l'article 7 de la Charte de l'environnement et aurait méconnu le droit des associations de protection de l'environnement de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement garanti par l'article 7 de la Charte, le principe d'égalité devant la loi, le droit à un recours effectif, la séparation des pouvoirs et le principe d'indépendance des juridictions ; que toutefois, d'une part, les dispositions législatives contestées, relatives au régime d'agrément des associations de protection de l'environnement, n'entrant pas dans le champ des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, ces dernières ne peuvent être utilement invoquées ; que, d'autre part, l'article L. 142-1 du code de l'environnement ne conditionne pas la recevabilité des actions en justice des associations de protection de l'environnement à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative, mais se limite à reconnaître une présomption d'intérêt à agir pour contester certaines décisions administratives au bénéfice des associations de protection de l'environnement qui en sont titulaires ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les associations non agréées puissent engager des instances devant les mêmes juridictions si elles justifient, comme tout requérant, d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux; ".
Dès lors, le Conseil d'Etat considère qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point.
[VEIJURIS]
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19/11/24 à 15h53 GMT