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Refus du Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC en matière d'environnement



  • CE, 23 décembre 2011, refus de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour absence de caractère sérieux

    Le président de la première chambre du tribunal administratif de Caen a soumis, par une ordonnance en date du 30 septembre 2011, une demande au Conseil d'Etat pour que celui-ci transmette au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. Le tribunal a décidé, "par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité des articles L. 512-12, L. 512-20 et L. 514-1 du code de l'environnement à l'article 34 de la Constitution d'une part et aux articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 d'autre part ". Cette requête fait suite à la demande de la SOCIETE DIALOG, "tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le préfet du Calvados lui a imposé des prescriptions spéciales pour l'installation classée pour la protection de l'environnement qu'elle exploite à Mézidon-Canon ".

    Dans son arrêt, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel. Il estime que la question ne présente pas un caractère sérieux. Il fait observer, entre autres, que " le législateur a défini les mesures que le préfet peut ordonner aux fins de protection de ces intérêts et énoncé les conditions de leur mise en oeuvre avec suffisamment de précision " ;  et que " sauf cas d'urgence prévu à l'article L. 512-20 du code de l'environnement, le préfet ne peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes nécessaires qu'après avis de la commission départementale consultative compétente". Selon le juge suprême de l'ordre administratif, " qu'en confiant de tels pouvoirs à l'autorité administrative compétente, le législateur n'a pas, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, porté une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août de 1789".

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