Le 5 mai, le Conseil d'Etat statuant en référé a refusé de suspendre l'arrêté du ministre de l'Agriculture interdisant le maïs MON 810.
Cet arrêté ministériel du 14 mars 2014 interdisait sur le territoire national la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810). Fin mars, l’association générale des producteurs de maïs (AGPM) avait saisi le Conseil d’Etat en référé en vue de la suspension du texte.
Mais dans son ordonnance le Conseil d’Etat considère d’une part que l’association générale des producteurs de maïs « n’apporte aucun élément précis de nature à caractériser un préjudice grave et immédiat porté aux intérêts qu’elle entend défendre ou à un intérêt public ». D’autre part, il considère que l’urgence n’est pas caractérisée puisque la culture de maïs MON 810 ne représente qu’une part très réduite de leur activité. De même, il considère qu’il ne peut y avoir atteinte grave et immédiate à un intérêt public économique dans la mesure où le maïs transgénique ne représente qu’une faible part de la culture de l’ensemble de la filière maïs.
L’AGPM se fonde notamment sur un arrêt du Conseil d’Etat dans lesquel il avait annulé un arrêté semblable interdisant la culture de maïs MON 810. En effet, en août 2013, il avait annulé un arrêté du 16 mars 2012 au motif « que le ministre n’avait pu légalement interdire [...] la mise en culture de variétés de semences issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810, faute de démontrer, conformément aux exigences de l’article 34 du règlement (CE) n°1829/2003, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables ».
Les requérantes soutiennent ainsi que l’arrêté du 14mars 2014 est manifestement entaché de la même illégalité et traduit « la volonté du ministre de méconnaître les décisions du Conseil d’Etat », caractérisant ainsi l’urgence puisque seule la suspension de tels arrêtés serait « en mesure de garantir le respect du droit de l’Union européenne et l’autorité des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux ».
Mais selon le Conseil d’Etat, l’arrêté contesté a été pris pour une période différente et les motifs font état de circonstances, notamment d’études scientifiques, que le ministre estime nouvelles. Il ne saurait donc être regardé comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée par les décisions du Conseil d’Etat et ne préjudicie donc pas à l’intérêt public qui s’attache au respect de l’autorité de la chose jugée ; En outre, il considère que même si des doutes sérieux existaient quant à la légalité de l’arrêté, cela ne suffirait pas à caractériser une urgence.
Le Conseil décide donc que les conditions d’urgence ne sont pas remplies et que la demande de suspension doit donc être rejetée.
[VEIJURIS]
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