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Charges des propriétaires et des riverains des installations à l'origine de risques



  • Conseil d'Etat, 23 septembre 2011, (affaire N° 350384)

    En l'espèce, Il s'agit d'un recours, devant le tribunal administratif d'Amiens, formulé par la Société Autoimpianti Marini France en vue de l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de l'Oise a approuvé le plan de prévention des risques technologiques pour l'établissement de la société Total Gaz à Ressons sur Matz. Avant de statuer sur cette demande, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a décidé, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel de " transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 515-16 et L. 515-19 du code de l'environnement ".

    La Société Autoimpianti Marini France prétend que l'article L. 515-16 du code de l'environnement, est contraire aux articles 13 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. L'article 13 portant l'égalité devant les charges publiques et l'article 6 portant aussi sur l'égalité.

    Le Conseil d'Etat a affirmé que l'article L. 515-16 n'est pas contraire aux principes d'égalité devant les charge publiques et d'égalité prévus par la DDHC en ce que " les propriétaires riverains sont, au regard de l'objectif de réduction des risques provoqués par le fonctionnement de l'installation classée et des mesures qui doivent être prises à cet effet, dans une situation différente de celle de l'exploitant de l'installation " et que " si les propriétaires riverains peuvent avoir à supporter, dans les limites mentionnées ci-dessus, le coût de travaux de protection, lequel peut, au demeurant, être compensé par divers avantages fiscaux et aides publiques, il appartient en premier lieu à l'exploitant de l'installation classée de maîtriser les risques et de financer les mesures de prévention exigibles par la réglementation en vigueur et prescrites par arrêté préfectoral".

    Le Conseil affirme aussi que la question posée " n'est pas nouvelle " et qu'elle " ne présente pas un caractère sérieux ". Le Conseil Constitutionnel ne peut pas donc être saisi de la question (l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067). 

    [VEIJURIS] 

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