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FRANCE, CE, 12 septembre 2014, N° 383721 : Rejet du caractère urgent de la demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2013 re



  • -          CE, 12 septembre 2014, N° 38372 : Rejet du caractère urgent de la demande d’annulation de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du
    26 juillet 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité

     

    Le 12 septembre 2014, le juge des référés du Conseil d’Etat français s’est prononcé sur une demande de caractère urgent, formulée par l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE). En effet, et selon les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

     

    En l’occurrence, L’ANODE, faisait valoir entre autres arguments que :

    « le " gel " des tarifs réglementés de vente de l'électricité au 1er août 2014 résultant de l'arrêté ministériel a pour effet

    -d'une part, de rendre négative la marge nette des opérateurs alternatifs, de dégrader leur rentabilité et de compromettre de ce fait leur maintien sur le marché de vente de l'électricité,

    -d'autre part, de porter une atteinte grave et immédiate à l'objectif public d'ouverture à la concurrence de ce marché en renforçant la position dominante de l'opérateur historique et,

    -enfin, de porter une atteinte grave et immédiate à l'intérêt des consommateurs, qui devront supporter une hausse rétroactive des tarifs réglementés à la suite de l'annulation de l'arrêté »; et demandait au juge des référés :

    « -d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité ;

    - d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique de se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente de l'électricité dans un délai de quinze jours ;

    - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros[…] ».

     

    Le Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique quant à lui soutenait entre autre que :

    « -l'arrêté contesté ne peut être regardé comme plaçant les fournisseurs alternatifs d'électricité dans une situation économique et financière difficilement soutenable du fait de l'effet dit de " ciseau tarifaire ",

    - l'arrêté litigieux, qui, tout comme les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2013 qu'il abroge, n'a pour objet la fixation des tarifs réglementés de l'électricité, constitue une mesure conservatoire destinée à permettre de fixer les nouveaux tarifs réglementés en fonction de la nouvelle méthode de calcul qui est en cours d'adoption et en fonction des données les plus récentes, notamment en ce qui concerne les coûts de production d'EDF, qui n'étaient pas encore toutes disponibles à la date du 1er août 2014 […] » et demandait au juge des référés de confirmer le rejet de la requête de l’ANODE.

     

    Ordonnant le rejet de la demande de l’ANODE, le juge des référés explique que :

    « l'arrêté litigieux, qui se borne à supprimer la prévision de hausse moyenne au 1er août 2014 des seuls tarifs " bleus " retenue lors de l'adoption du précédent arrêté tarifaire du 26 juillet 2013, n'a pas pour objet de fixer les tarifs réglementés de vente de l'électricité pour la prochaine période tarifaire mais de permettre la détermination de ces nouveaux tarifs, au plus tard le 31 décembre 2014, en fonction de la nouvelle méthode de calcul qui est sur le point d'être adoptée par décret, de l'analyse des coûts d'EDF la plus récente faite par la Commission de régulation de l'énergie, dont les résultats seront très prochainement disponibles, ainsi que du bilan au 1er octobre 2014 annoncé publiquement par la ministre chargée de l'énergie ; qu'eu égard aux motifs d'intérêt général et au caractère temporaire des effets de l'arrêté contesté, dont les éléments versés au dossier ne permettent d'établir ni qu'il entraînerait une dégradation de marge nette et de rentabilité de nature à compromettre l'activité des opérateurs alternatifs ni qu'il serait susceptible d'affecter durablement la concurrence sur le marché de vente de l'électricité mais dont la suspension serait, en revanche, susceptible de perturber l'application des tarifs réglementés à venir aux consommateurs, plus particulièrement aux consommateurs résidentiels, et compte tenu des délais dans lesquels le Conseil d'Etat devrait statuer sur la requête au fond, l'urgence de la suspension demandée ne peut, en l'espèce, être regardée comme établie […] ».

     

    Cet arrêt est très instructif non seulement en ce qui concerne les conditions d’établissement de la condition de l’urgence, indispensable à la mise en œuvre du référé en droit administratif français ; mais surtout, ici, en ce qu’il éclaire sur les conditions d’exercice de la concurrence en matière de fourniture d’énergie pour la contribution à un développement durable.

     

    [VEIJURIS]

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