- Dans sa décision du 24 mars 2005, le Conseil s'est déclaré compétent pour statuer sur les requêtes présentées par MM. Hauchemaille et Meyet contre les décrets relatifs à l'organisation du référendum et à la campagne référendaire. À cette occasion, le Conseil ne s'est pas prononcé sur la recevabilité du grief tiré de l'inconstitutionnalité du traité annexé à ce décret. Il a jugé que, " en tout état de cause, le traité établissant une Constitution pour l'Europe n'est pas contraire à la Charte de l'environnement de 2004 ".
- Dans sa décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, le Conseil constitutionnel s'est, pour la première fois, référé à la Charte de l'environnement dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité des lois. Il a alors eu à connaître d'un moyen tiré de l'article 6 de la Charte de l'environnement, dirigé contre la loi relative à la création du registre international français. Cet article 6 de la Charte dispose que : " Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ". Le Conseil a alors reconnu, comme il le fait pour les principes économiques et sociaux du Préambule de 1946, que le principe de conciliation posé par cet article 6 a valeur constitutionnelle et " qu'il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en oeuvre " (cdt. 37).
- Dans sa décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005, le Conseil constitutionnel a écarté un semblable moyen tiré de l'article 6 de la Charte de l'environnement dirigé contre l'article 58 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
- Dans sa décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, avec la loi sur les OGM, pour la première fois, le Conseil était saisi de griefs portant à titre principal sur le respect de plusieurs dispositions de la Charte de l'environnement dans le cadre de l'examen de la constitutionalité d'une loi ayant elle-même un objet environnemental.
C'était l'occasion, pour le Conseil d'apporter des précisions sur la valeur et la portée juridique de la Charte, ainsi que sur le contrôle exercé par le Conseil saisi en application de l'article 61 de la Constitution :
- Pour apprécier si les principes encadrant les conditions techniques de la coexistence entre cultures OGM et cultures traditionnelles ou biologiques répondaient aux exigences du principe de précaution, le Conseil a examiné le régime auxquelles sont soumises les cultures d'OGM en plein champ. Rappelant que ces cultures sont soumises à un régime d'autorisation préalable après une évaluation des risques pour l'environnement et que le code de l'environnement impose le confinement des OGM présentant des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, le Conseil en a déduit que le fait que les conditions techniques auxquelles sont soumises les cultures d'OGM autorisés n'excluent pas la présence accidentelle de tels OGM dans d'autres productions, ne méconnaissait pas le principe de précaution : si seuls peuvent être autorisés des OGM qui, en l'état des connaissances et des techniques, apparaissent comme ne présentant pas de danger pour l'environnement, la présence accidentelle d'OGM autorisés dans d'autres cultures ne peut apparaître comme une violation du principe de précaution.
- S'agissant des obligations procédurales, le Conseil a relevé que le législateur avait institué un dispositif d'évaluation et de bio vigilance qui oblige les autorités publiques en charge de l'environnement à procéder à l'évaluation préalable et continue des risques et que, à cet égard, contrairement à ce que soutenaient les requérants, les pouvoirs du Haut conseil des biotechnologies étaient précisément définis.
[chenv]
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