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- La Commission établit les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE pour les produits cosmétiques à rincer


En vertu du règlement (CE) n° 66/2010 du 25 novembre 2009, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. La décision de la Commission du 9 décembre 2014, publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne du 11 décembre 2014, établit les critères d'attribution du label pour le groupe de produits des « cosmétiques à rincer ».

La décision abroge la décision 2007/506/CE de la Commission qui définissait les critères écologiques applicables aux savons, aux shampooings et aux après-shampooings, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant. La nouvelle décision souligne que ces critères doivent être révisés pour tenir compte des progrès technologiques.

La décision instaure une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les savons, shampooings et après-shampooings sur la base des critères établis par la décision 2007/506/CE. Ainsi, la nouvelle décision prévoit que les demandes d'attribution du label écologique présentées avant la date d'adoption de la nouvelle décision seront évaluées au regard des conditions énoncées dans la décision 2007/506/CE. Les demandes présentées dans les deux mois à compter de la date d'adoption de la nouvelle décision pourront être fondées soit sur les critères établis par la décision 2007/506/CE, soit sur les critères établis par la nouvelle décision. Enfin, les licences de label accordées au regard des critères de la décision 2007/506/CE pourront être utilisées pendant douze mois à compter de l’adoption de la nouvelle décision.

Les fabricants disposent ainsi du temps nécessaire pour adapter leurs produits afin de les rendre conformes aux critères révisés, et aux nouvelles exigences. En outre, et jusqu'à la date d'expiration de la décision 2007/506/CE, les fabricants sont autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la nouvelle décision.

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