Arrêt du 15 mars 2012 de la Chambre d'appel de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est dans l'affaire dite SERENGETI, opposant la République de TANZANIE c. AFRICA NETWORK FOR ANIMAL WELFARE
La Procureur général de la République de Tanzanie interjetait appel d'un arrêt de la Chambre de première instance de la Cour
En somme, l'intimé, l'AFRICA NETWORK FOR ANIMAL WELFARE (ANAW) avait déposé une requête contre le gouvernement tanzanien pour contester sa décision de construire une Autoroute (dénommée également "The North Road") qui traversait le Parc national de SERENGETI. En substance, cette ONG demandait à la Cour, d'une part, de déclarer que la mesure contestée était illégale et violait les dispositions du Traité de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) ; et d'autre part d'émettre une injonction permanente interdisant à la République-Unie de Tanzanie de mener à bien cette action. La République de Tanzanie avait présenté à cet égard, devant la Chambre de première instance de la Cour, une série de 6 objections préliminaires, portant notamment sur la compétence de la Cour, qui ont été toutes rejetées dans un arrêt du 26 août 2011.
Arrêt à la suite duquel la République de Tanzanie, interjeta appel le 19 octobre 2011, sur le motif principal du manque de compétence de la Cour à adresser des injonctions permanentes aux Etats partenaires, en l'espèce la Tanzanie.
Sur ce point, la Chambre d'appel a rappelé, sur le fondement des articles 5 (2) et (3); 8 (1) (c); 111 (1) (d); 111 (2); 112 (1) et (2); et 114 (1) du Traité créant la CAE, qu' " il est plus que clair que les Etats partenaires se sont engagés à observer une variété d'actions et d'obligations expresses, concernant la promotion, la préservation, la conservation et la protection de l'environnement "[1]. Subséquemment, elle a considéré qu' " en l'espèce, les obligations du Traité des États partenaires devaient même être examinées avec plus d'insistance en raison de la nature, de la taille et de l'emplacement du projet proposé d'autoroute - dont les implications serait grandement à craindre sur le paysage de l'environnement, et dont l'impact pourrait immédiatement, directement, et substantiellement affecté les intérêts d'un État partenaire voisin (la République du Kenya: Masaï Mara national Park) et, en fait, aussi les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble (en référence à la désignation par l'UNESCO du Parc national du Serengeti en tant que patrimoine mondial) "[2].
En définitive, la Chambre d'appel de la Cour rejette tous les motifs de l'appel de la république de Tanzanie, tout en précisant qu'elle renvoie l'affaire devant la Chambre de 1ère instance de la Cour aux fins du procès et du jugement quant au fond.
[1] "it is more than abundantly clear that the Partner States have bound themselves to observe a variety of express undertakings and obligations, concerning the promotion, preservation, conservation and protection of the environment" (p. 11)
[2] "In the instant case, the Treaty obligations of the Partner States are to be examined and ascertained even more emphatically by reason of the nature, size and location of the proposed Superhighway Project - whose implications would loom large on the environmental landscape; and whose impact would immediately, directly, and substantially affect the interests of a neighboring Partner State (the Republic of Kenya: Masai Maara National Park) and, indeed, also the interests of the entire international community (through UNESCO's designation of the Serengeti National Park as a World Heritage)"
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