Le 30 janvier 2012, le Conseil d'État français a annulé un arrêté du maire de Noisy-le-Grand, dans lequel il s'était opposé aux déclarations préalables d'installation d'antennes mobiles par la société Orange France, en se fondant notamment sur le principe de précaution.
En effet, le maire de Noisy-le-Grand a, par un arrêté du 20 mars 2009, fait opposition à la déclaration préalable déposée le 28 octobre 2008 par la Société Orange France en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur sa commune, se fondant, entre autres, sur le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement.
Le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 18 novembre 2010, a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la Société Orange France à l'encontre de l'arrêté du 20 mars 2009, estimant que le motif tiré de l'article 5 de la Charte de l'environnement justifiait à lui seul l'arrêté attaqué. En effet, selon le tribunal administratif, le maire, après avoir constaté qu'en l'état des connaissances scientifiques, les risques encourus du fait de l'exposition aux antennes étaient incertains, a pu légalement estimer que le projet présentait un risque de nature à méconnaître le principe de précaution.
Selon le Conseil d'État, saisi en pourvoi contre cette décision, " en portant une telle appréciation, au regard seulement de risques incertains, sans rechercher si des éléments circonstanciés étaient de nature, en l'état des connaissances scientifiques et des pièces versées au dossier, à justifier qu'il soit fait opposition à la déclaration préalable (...) le tribunal administratif a commis une erreur de droit ".
La Société Orange est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Statuant ensuite sur le fond, le Conseil souligne
qu' " il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément
circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances
scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition
aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile
et justifiant que (...) le maire de Noisy-le-Grand s'oppose à la déclaration
préalable faite par la Société orange France "; La société orange France est
donc fondée à soutenir que le maire de la commune de Noisy-le-Grand ne pouvait
légalement opposer à la déclaration préalable le motif tiré de l'article 5 de la
Charte de l'environnement.
Le Conseil d’État accueille donc l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêt
attaqué et condamne la commune à verser 3 000 euros à la société.
[VEIJURIS]
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07/10/24 à 12h30 GMT