Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a lu conjointement deux dispositions complémentaires. Ainsi si, aux termes de termes de l'article L 431-4 du code de l'environnement, " Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre ". Lues conjointement avec les termes de l'article R. 431-7 du même code donne davantage de précisions en indiquant que " constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. (...) ". Dès lors pour la juridiction administrative suprême, il ne fait plus aucun doute que le législateur a ainsi défini les " eaux closes " " comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement ".
En sus, le Conseil d'Etat estime qu'un document émanant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ne saurait emporter dans l'absolu et de manière exclusive la conviction du juge sur le caractère " clos " des eaux. En l'espèce, la Cour estime, qu'en écartant l'argumentation opérante du requérant, basée notamment sur un constat d'huissier, pour privilégier exclusivement le document de l'ONEMA, l'arrêt attaqué, du 22 novembre 2011, de la cour administrative d'appel de Lyon était entaché du d'insuffisance de motivation.
our voir l'arrêt : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DocFrame=_top&PushDirectUrl=1&Item=3&fond=DCE&texte=environnement&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dated_date_lec_s=01/10/2013&datef_date_lec_s=05/10/2013
[VEIJURIS]
07/10/24 à 12h30 GMT