CAA Lyon, M. et Mme B., 17 janvier 2013, N° 12LY00984
Les requérants ont acquis une propriété jouxtant alors une parcelle boisée. Au cours de l'année 2007 la commune a acquis ce terrain par préemption et y a aménagé une cour de récréation en prolongement d'une extension nouvelle d'une école primaire. Ils se plaignent des nuisances sonores générées par cette cour de récréation et par le transfert à partir de l'année 2008 d'activités péri et extra scolaires sur le site de l'école.
L' article R. 1334-31 du code de la santé publique dispose qu' " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ".
La Cour se fonde sur le rapport d'expertise pour affirmer que les bruits issus de la cour de récréation jouxtant nouvellement leur propriété, " dépassent significativement le seuil d'émergence des bruits de voisinage fixé par les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique ". Mais cette nouvelle cour n'accueille chaque jour que deux récréations d'une vingtaine de minutes et seulement en période scolaire. De plus, les bruits causés sont inhérents au fonctionnement d'une telle institution et " n'apparaissent pas tels, notamment dans leur durée et leur répétition, que le maire de la commune ait été tenu de faire usage des pouvoirs de police " pour le faire cesser.
La Cour rejette donc la demande des requérants.
[VEIJURIS]
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17/10/24 à 09h35 GMT