Un arrêté du 28 octobre 2013 relatif au contenu du dossier de demande de plan particulier de décontamination et d'élimination des appareils contenant des polychlorobiphényls (PCB) a été publié au journal officiel du 9 novembre 2013. Cet arrêté s'adresse aux détenteurs de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, et qui souhaitent organiser la décontamination ou l'élimination de ces appareils suivant un plan particulier instaurant un échéancier différent de celui défini à l'article R. 543-21 du code de l'environnement.
En effet, l'article R. 543-21 du code de l'environnement prévoit un échéancier pour l'élimination des produits dont le fluide contient des PCB. Il prévoit ainsi que de tels produits sont interdits à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976, à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1981, et enfin à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.
Toutefois, l'article R. 543-22 permet aux détenteurs de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, de demander au ministre chargé de l'environnement d'organiser la décontamination ou l'élimination de ces appareils selon un échéancier différent de celui prévu à l'article R. 543-21. Ainsi, ces personnes pourront, avant le 1er janvier 2014, proposer au Ministre chargé de l'environnement la mise en place d'un échéancier particulier pour la décontamination ou d'élimination de ces appareils, ou encore proposer des conditions de détention de ces appareils qui dérogent à ce que prévoit le code de l'environnement à son article R. 543-31. Il convient de préciser que le plan particulier doit au minimum prévoir la décontamination ou l'élimination de la moitié des appareils avant le 1er janvier 2020, et que tous les appareils auront été décontaminés ou éliminés avant le 31 décembre 2025.
L'arrêté publié le 9 novembre fixe donc le contenu du dossier de demande de plan particulier. Il prévoit dans son article premier que le dossier devra contenir des informations sur l'identification de l'entreprise, le nombre d'appareils contenant plus de 50 ppm de PCB, l'identification des sites de l'entreprise concernés et la liste des appareils visés dans chacun de ces sites ainsi que leur description, le calendrier prévisionnel d'élimination/décontamination indiquant les différentes échéances et le nombre d'appareils pour chacune de ces échéances, les moyens de suivi de l'avancement du plan particulier, et enfin, le cas échéant, les conditions dérogatoires de détention de ces appareils.
L'article 2 de l'arrêté prévoit quant à lui que le détenteur d'un plan particulier doit faire un rapport chaque année sur l'avancée du plan au ministre chargé de l'environnement, et doit renseigner l'inventaire national. [VEILEGI]
Arrêté du 28 octobre 2013 (NOR: DEVP1326927A) relatif au contenu du dossier de demande de plan particulier de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB, JORF n°0261 du 9 novembre 2013 page 18332, texte n° 31 (456 hits)
Article 543-21 du code de l'environnement (470 hits)
Article 543-22 du code de l'environnement (507 hits)
17/10/24 à 09h35 GMT