Le 14 mars dernier, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, et 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Mme Leth à la République d'Autriche et au Land de Basse-Autriche, à propos de sa demande tendant, " d'une part, à la réparation du préjudice patrimonial qu'elle soutient avoir subi en raison de la dépréciation de la valeur de sa maison à usage d'habitation à la suite de l'extension de l'aéroport de Vienne-Schwechat (Autriche) et, d'autre part, à la constatation de la responsabilité des défendeurs au principal pour les préjudices futurs " (§2 de l'arrêt).
Dans cette affaire, la CJUE a considéré que la
disposition en cause " doit être
interprété[e] en ce sens que l'évaluation des incidences sur l'environnement,
telle que prévue à cet article, n'inclut pas l'évaluation des incidences du projet
en cause sur la valeur de biens matériels. Les préjudices patrimoniaux, dans la
mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur
l'environnement d'un projet public ou privé, sont toutefois couverts par
l'objectif de protection poursuivi par cette directive " (§49).
De plus, sur le droit à réparation qui découlerait de l'omission de l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet, la Cour a estimée qu'une telle omission " ne confère pas, en principe, par elle-même, selon le droit de l'Union et sans préjudice de règles du droit national moins restrictives en matière de responsabilité de l'État, à un particulier un droit à réparation d'un préjudice purement patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier générée par des incidences sur l'environnement dudit projet " (§49). Elle ajoute, qu' " il appartient toutefois au juge national de vérifier si les exigences du droit de l'Union applicables au droit à réparation, notamment l'existence d'un lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis, sont satisfaites " (§49).
[VEIJURIS]
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06/05/24 à 12h32 GMT