Publication du décret en Conseil d'Etat relatif aux schémas de mise en valeur de la mer
L'article 235 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, a modifié la procédure d'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer, en permettant leur élaboration dans le cadre des schémas de cohérence territoriale. En outre, la loi a maintenu la possibilité d'élaborer les schémas de mise en valeur de la mer par l'Etat, tout en exigeant leur approbation par arrêté préfectoral, après enquête publique.
Les schémas de cohérence territoriale sont réalisés afin d'exposer un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ces documents présentent alors le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.
Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ces schémas de cohérence territoriale comportent un chapitre individualisé, valant "schéma de mise en valeur de la mer", lequel fait l'objet de l'évaluation environnementale. Le rapport de présentation de ce schéma doit alors décrire les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indiquer les perspectives d'évolution de ce milieu et expliquer les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement.
Selon le décret (n°2007-1586) du 8 novembre 2007, le projet de schéma de cohérence territoriale comportant un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer (accompagné du rapport environnemental) doit être communiqué "par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils généraux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux sections régionales de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Agence des aires marines protégées si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés".
Ce projet de schéma mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs, et précise dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace. Enfin, le document précise les mesures de protection du milieu marin, et définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu.
Au final, la possibilité de couplage de deux outils orientés respectivement vers la mer et la terre devraient assurer une meilleure prise en compte de l'interface terre-mer, et préserver les espaces qui le méritent, tout en garantissant le développement des activités liées à la mer. L'établissement et l'approbation d'un tel schéma protègera davantage les espaces côtiers (avec un domaine d'intervention plus large qu'auparavant), la faune, la flore et les ressources naturelles en fonction des contraintes identifiées.
[Terri-DD]
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