L'enquête publique est l'une des procédures qui vise à donner une réalité au droit des citoyens à participer à l'aménagement de leur territoire. Destinée à protéger la propriété privée contre les procédures d'expropriation, l'enquête publique s'est donné un autre objectif : celui de la protection de l'environnement dans le cadre de la loi Bouchardeau de 1983.
Puis différents textes comme la directive du Conseil européen
du 27 juin 1985, puis la convention d'Aarhus de 1998 et enfin la
Charte de l'environnement de 2004 ont renforcé les exigences en matière
de participation, voire se sont substitués.aux procédures d'enquête
publique en vigueur. Le Grenelle de l'environnement a permis au
législateur l'occasion de se rendre plus cohérente ces procédures. C'est
dans cette perspective que le ministère de l'Ecologie a soumis à
consultation, jusqu'au 18 mars, le contenu du décret visant à mettre en
oeuvre la réforme de l'enquête publique, pris en application de la loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Objectif déclaré : améliorer l'accès à l'information préalable
Il
est évident que la participation du public doit pouvoir intervenir
suffisamment tôt pour avoir une influence réelle en amont des projets
d'aménagement. Avec la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle 2), le
responsable d'un projet soumis à enquête publique a la faculté de " procéder
à la demande de l'autorité compétente (...) à une concertation
préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée de
l'élaboration "
de la décision du projet. Il n'y est cependant pas obligé. Pour
autant, dés qu'il y a enquête publique, ,le dossier y afférent devient
en principe communicable à toute personne avant ou pendant l'enquête
publique. Par ailleurs, l'avis préalable à l'ouverture de l'enquête doit
désormais mentionner l'existence d'évaluations environnementales
ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement et le lieu où ces documents peuvent être
consultés..L' information du public par voie électronique est désormais
consacré légalement.
Objectif visé : simplifier les procédures
La
loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, fait un pas vers une
simplification des procédures d'enquêtes publiques. Certes, la
multiplication des procédures visant à faire participer les citoyens
était telle que seuls les spécialistes pouvaient s'y retrouver : avec
plus de 180 catégories d'enquêtes et un régime mixte pour certaines
d'entre elles. Reste deux catégories d'enquête : la première s'applique
aux décisions prises en matière d'environnement, régie par le code de
l'environnement ; la seconde aux décisions ayant des effets sur le droit
de la propriété immobilière, notamment l'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique, régie par le code de l'expropriation. La
loi a tranché pour que le projet soit soumis à l'enquête régie par le
code de l'environnement : une solution plus simple que l'improbable
régime mixte qui existait jusqu'alors.
Objectif avoué : la possibilité de modifier le projet en cours d'enquête
Avant
la loi du 12 juillet 2010, seules les modifications mineures du projet
soumis à enquête publique pouvaient intervenir. Toute modification
importante ne pouvait se faire qu'avec la clôture de la première enquête
et l'ouverture d'une nouvelle enquête sur le projet modifié. Ce
formalisme était examiné de près par le juge administratif qui
n'hésitait pas à censurer tout défaut à cette formalité. Aujourd'hui, la
possibilité de modifier le projet et, de ce fait, de prendre en compte
les résultats de l'enquête publique peut intervenir via deux
mécanismes nouveaux.
Le
premier est le mécanisme de suspension d'enquête qui peut être pris à
l'initiative du responsable de l'opération. Pendant les six mois de la
parenthèse du projet (suspension), le projet peut être modifié. Après
l'information du public, l'enquête est alors ré-ouverte pour une période
d'au moins 30 jours.
Le
second est le mécanisme d'enquête complémentaire qui permet, au vue
des conclusions du commissaire enquêteur, de modifier le projet en
modifiant son économie générale. Une enquête complémentaire est alors
ouverte, allégée par rapport à une enquête classique, puisqu'elle porte
uniquement " sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement " et peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
Objectif prévisionnel : prendre en considération l'avis du public
Le
décret examiné prévoit d'améliorer la prise en considération de l'avis
du public. C'est à dire qu'après clôture de l'enquête, le
commissaire-enquêteur doit rencontrer le responsable du projet et lui
communiquer ses observations ; en réponse, le responsable doit
communiquer les siennes. Enfin, les décisions prises après conclusions
défavorables du commissaire-enquêteur doivent faire l'objet d'une
délibération motivée réitérant la demande d'autorisation de déclaration
d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement concerné. Le bilan de la procédure doit être joint à
l'enquête publique.
Objectif inavoué : une participation simpliste
Il résulte de la lecture de ce décret que, derrière les objectifs précités et la disparition d'un formalisme pesant, l'Etat s'inscrit dans un flou qui résulte de la " multiplication
des procédures facultatives de concertation en amont de l'enquête
publique laissées à la discrétion des opérateurs ".
Laissé
à un décret, c'est-à-dire à l'Exécutif, le soin d'encadrer des droits à
participation des citoyens est symptomatique d'une façon de penser la
démocratie. Le Législateur, fatigué s'il en est, concède son devoir de
veiller à la pérennité et l'efficacité des principes et de leurs
exercices en matière de droit à l'information du citoyen, dans le cadre
des projets d'aménagement.
Il
est certain qu'une simplification était nécessaire. Mais plus qu'une
simplification, c'était une clarification qui aurait été la bienvenue.
Or on assiste plus à une déqualification des procédures de participation
du citoyen sous couvert de simplification au profit d'un transfert de
compétences vers les opérateurs de l'aménagement qui pourront
s'abstraire de cette participation moyennant une disqualification des
modifications en jeu.
Le
jeu de l'Exécutif est simpliste : sous couvert de permettre au citoyen
de s'y reconnaître dans le fouillis des procédures d'enquêtes
publiques, il redessine complètement le paysage et y introduit un flou
qui n'a rien d'artistique, le but étant de restreindre les possibilités
de cette participation tout en lui donnant l'apparence d'une meilleure
participation.
Comme
quoi, le mieux est souvent l'ennemi du bien, surtout en matière de
droits fondamentaux comme celui du droit à l'information. Car le mieux
est toujours celui qui y a intérêt tandis que le bien est souvent
commun.
Muriel BODIN