CE, 9 décembre 2011, n°324294
L'association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, dont le siège est 9, rue Dumenge à Lyon Cedex 04 (69317) a saisi le CE le 21 janvier 2009. Elle lui demande " d'annuler le décret du 18 novembre 2008 autorisant Électricité de France à achever les opérations de mise à l'arrêt définitif et à procéder aux opérations de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 45 dénommée centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain); " et " de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Dans son arrêt, le CE rappelle que " la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable " en application de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. L'Etat doit porter à la connaissance du public un dossier comprenant l'étude d'impact en l'absence de texte particulier prévoyant l'enquête publique ou une procédure équivalente.
Il note que "si l'annexe I de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement vise, au nombre des projets dont elle exige qu'ils soient soumis à une procédure de participation du public, tant la création que le démantèlement des centrales nucléaires, la convention d'Aarhus n'a pas pour effet d'imposer que le démantèlement des centrales nucléaires soit, à l'instar de la création de telles installations, soumis à la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement "
Pour rejeter la requête, le CE fait observer que " les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ont réservé au législateur le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " et que le pouvoir réglementaire ne peut rendre que des mesures d'application de la loi après l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement. Ainsi " dans le silence de la loi du 13 juin 2006 sur les modalités de participation du public à l'élaboration des décisions d'autorisation d'arrêt définitif et de démantèlement de centrale nucléaire dont les demandes ont été déposées avant la publication du décret du 2 novembre 2007, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du I de l'article 70 du décret du 20 novembre 2007, en se bornant à renvoyer aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation prévues par le décret du 11 décembre 1963, seraient entachées d'incompétence".
[VEIJURIS]