Conseil d'Etat a rendu, le 7 mars 2012, une décision de rejet de la requête du COMITE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LE GENIE GENETIQUE (le CRIIGEN) en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juin 2009 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande de suspension et de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Roundup de la société Monsanto Agriculture France SAS
Considérant qu'il existait des risques liés à l'utilisation du glyphosate dans la préparation phytopharmaceutique de l'herbicide Roundup de la société Monsanto Agriculture France - surtout depuis la publication de travaux scientifiques sur les effets du glyphosate et des préparations à base de cette substance dans la revue " Chemical Research in Toxicology ", le CIIRGEN avait demandé, par un courrier du 23 mars 2009, au ministre chargé de l'agriculture de " suspendre et retirer " l'autorisation de mise sur le marché de la préparation Roundup.
Par une décision du 11 juin 2009, le ministre de l'agriculture et de la pêche avait refusé de procéder au retrait demandé, et cette décision qui est attaquée pour abus de pouvoir, par la requête du CRIIGEN devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat a examiné les arguments du CRIIGEN en les subdivisant en deux à savoir ceux relatifs à la légalité interne de ceux relatifs à la légalité externe à la décision attaquée.
Concernant la légalité externe de la décision attaquée, le CRIIGEN considérait que les différents avis émis par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ne pouvaient valablement fonder la décision du ministre d'autoriser la mise sur le marché de l'herbicide Roundup. Pour le Conseil d'Etat, " l'AFSSA ne saurait être regardée comme ayant méconnu le principe d'impartialité au seul motif que, avant de rendre son avis du 26 mars 2009, elle a consulté le comité d'experts spécialisé " Produits phytosanitaires : substances et préparations chimiques " qu'elle avait déjà consulté avant de rendre son avis du 16 avril 2007 relatif à la demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de la préparation Roundup ", avant d'en conclure que le CRIIGEN n'était en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été, pour ce motif, irrégulièrement prise.
Quant à la légalité interne de la décision attaquée, l'association requérante conteste, d'une part, les méthodes suivies par l'AFSSA pour évaluer les risques liées à l'environnement (en soutenant notamment que les effets du glyphosate et non ceux de la préparation Roundup, dans laquelle cette substance est mélangée avec des coformulants, ont été analysés), à la santé (en arguant notamment qu'aucune étude de toxicité chronique de la préparation Roundup n'a été réalisée). D'autre part, le CRIIGEN avait soutenu que le ministre de l'agriculture et de la pêche avait méconnu le principe de précaution inscrit dans la Charte de l'environnement, le principe suivant lequel chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré respectueux de la santé, ainsi que le " droit à l'information sur les risques ".
Tour à tour, le Conseil a écarté tous les moyens du CRIIGEN pour divers motifs mais basés principalement sur le manque de " de précisions à l'appui de son argumentation " ou " de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé " de la part de l'association requérante.
Le Conseil d'Etat rejette donc la requête du CRIIGEN.
[VEIJURIS]
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