L'arrêt du 16 avril 2012 du Conseil d'Etat concerne la circulation aérienne aux abords de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Les requêtes demandant la suspension de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, en date du 15 novembre 2011, portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, ainsi que de l'arrêté du même jour portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris qui précise, en application de l'article 2 du premier arrêté, les modifications des espaces aériens associés à ce dispositif.
Les requêtes alléguaient la consultation irrégulière de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle tenant notamment aux irrégularités ayant affecté la convocation de sa réunion du 6 juillet 2011 et à ce qu'elle s'est réunie le 12 juillet 2011 pour émettre un avis sur le projet proposé alors que le mandat de ses membres était expiré. Elles alléguaient également que l'arrêté du 15 novembre 2011 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne méconnaît les objectifs constitutionnels d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme.
Le Conseil d'Etat considère au contraire que le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. La complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, le Conseil, " à titre exceptionnel ", rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension.
[VEIJURIS]
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