Le 16 mai 2012, le Conseil d'Etat a cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai, qui avait rejeté la demande en indemnisation d'une commune pour les préjudices causés du fait du réaménagement de la rivière la traversant, la Lawe, par l'exploitant minier Charbonnages de France.
Charbonnage de France a exploité des mines de charbon dans le secteur depuis la fin du 19ème siècle. Depuis lors, à la suite d'affaissements liés à l'extraction de charbon, l'établissement public a réalisé des travaux de modification du cours et de canalisation de la Lawe, qui traverse la Commune de Bruay-la-Buissière. Par ailleurs, suite à l'arrêt de l'exploitation des gisements de charbon, l'exploitant a entrepris des travaux de confortation du lit de la rivière, dont l'objet était entre autres de protéger les digues sur la rive gauche de la rivière. C'est dans ce contexte qu'une partie du centre ville de Bruay-la-Buissière qui englobait plusieurs bâtiments publics, a été classée en zone de danger par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de la Lawe. Ce plan a été rendu opposable par anticipation par un arrêté du 4 novembre 2003 pris par le préfet du Pas-de-Calais.
La commune a déposé un recours auprès du Tribunal administratif de Lille visant à ce que Charbonnage de France soit condamné à lui verser une indemnité de 70 millions d'euros en réparation des préjudices causés par l'aménagement de la Lawe. Le Tribunal a rejeté la demande, et la commune s'est pourvue en appel auprès de la Cour administrative d'appel de Douai afin de faire annuler le jugement du 4 juillet 2008, au moyen de la prétention selon laquelle les préjudices dont elle demandait l'indemnisation trouvaient leur origine dans les travaux de détournement et d'aménagement de la Lawe réalisés par Charbonnages de France.
La Cour administrative d'appel a rejeté la demande dans un arrêt du 26 janvier 2010, au motif que la commune demandait l'indemnisation du préjudice qui résulterait de la nécessité de reconstruire des bâtiments en cas d'inondation et du préjudice résultant du classement de la ville en zone rouge par le plan de prévention des risques d'inondation.
Pour le Conseil d'Etat, en se prononçant ainsi, la Cour Administrative d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de la commune et a dénaturé la portée de ses écritures, et en conséquence, il annule l'arrêt attaqué.
[VEIJURIS]
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16/05/2012, 338135, Inédit au recueil Lebon (585 hits)