L'affaire opposait la Fédération des entreprises de recyclage à l'Etat à propos du décret relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement. Le décret contesté vient ajouter deux précisions à l'article R 516-1 du code de l'environnement : d'une part, il précise que les " installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux " font partie des installations " dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale ". D'autre part, il ajoute que " les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et exploitées directement par l'Etat " sont " exemptées des obligations de constitution de garanties financières ".
La Fédération demande ainsi au Conseil d'Etat d'annuler ledit décret en ce qu'il méconnaît l'article L 120-1 du code de l'environnement qui, en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, dispose que " ...(s)auf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'Etat (...) sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement... ". Elle estime également que le décret attaqué viole, entre autres, le principe d'égalité.
Ayant débouté le requérant de toutes ses demandes, le CE précise que " les dispositions critiquées du décret attaqué, qui ont le double objet précisé au point 1, ne sauraient être regardées comme ayant un effet direct sur l'environnement " et que " l'Etat n'est pas, au regard de l'objectif poursuivi " par l'obligation de garantie financière, " dans une situation comparable à celle des autres exploitants d'installations classées ". Aussi, le principe d'égalité et l'article L 120-1 du code de l'environnement ne sont pas violés.
[VEIJURIS]
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