- CE, 6 juin 2014 : Future QPC sur la conformité des Plans de prévention des risques naturels prévisibles avec la Charte de l’environnement :
La Cour Administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’État, le 28 mars 2014, une question sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'environnement avec l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Cette transmission fait suite à une requête de la Commune de Tarascon demandant au tribunal administratif de Marseille l’annulation d’un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône portant application anticipée de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune et de la décision du préfet rejetant son recours gracieux
En effet, et conformément aux dispositions des articles L. 562-1 et L.562-2 du code de l’environnement, l'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées à ces risques et celles dans lesquelles de tels risques sont susceptibles d'être provoqués ou aggravés par des constructions, des aménagements ou des exploitations et de définir, compte tenu de leur gravité, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans ces zones ; ces mesures peuvent consister en l'interdiction de tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation.
En outre, lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.
Or, et comme l’a soutenu la Commune de Tarascon, l’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Une question de compatibilité entre les deux dispositions se pose par conséquent.
Les trois conditions de la QPC étant réunies (-la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure - elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel (CC) – la question présente un caractère sérieux), le Conseil d’État a décidé de renvoyer au CC la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
[VEIJURIS]
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19/11/24 à 15h53 GMT