Le 18 juin 2014, le Conseil d’État français a confirmé une décision de la Commission nationale d’aménagement commerciale qui accordait l'autorisation de procéder à l'extension d'un ensemble commercial à hauteur de 2 000 m² d'un hypermarché de 4 100 m², portant ainsi sa surface de vente à 6 100 m², à Doubs (Doubs).
Les sociétés requérantes invoquaient à l’appui de leurs prétentions, notamment la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. En effet, aux termes du II de l'article 7 de cette loi de programmation : « Le droit de l'urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants (...) : (...) ; b) Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie (...); e) Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace (...)". Le I de l'article 10 et le I de l'article 13 de cette même loi de programmation fixent les objectifs de la politique de transports en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances liées aux transports ».
Le Conseil d’État profite de cette occasion pour préciser notamment que les dispositions issues du Grenelle de l’environnement se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat. Qu’elles sont donc dépourvues de portée normative et qu’elles ne sauraient utilement être invoquées à l'appui de la présente requête
En outre, le Conseil d’État a précisé, pour rejeter la demande de la société requérante cette dernière ne démontre pas en quoi le projet en litige, qui comprend la plantation d'un millier d'arbres, l'aménagement d'un cours d'eau et la végétalisation des toitures, méconnaîtrait les dispositions du code de commerce relatives à la qualité environnementale et à la prise en compte du développement durable dans la réalisation de projets d'aménagement commerciaux.
[VEIJURIS]
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19/11/24 à 15h53 GMT