- CE, 22 septembre 2014, N° 367889 : Conformité de l’étude d’impact préalable à l’installation d’une usine de compostage de déchets ménagers résiduels de la commune d'Ozoir-la-Ferrière avec l’article R. 512-8 du code de l'environnement
Le 22 septembre 2014, le Conseil d’État français a accepté la demande du syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie, d’annulation de l'arrêt n° 12PA00495 du 7 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement nos 0806337/4 et 0900648/4 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a autorisé à modifier les modalités d'exploitation de l'usine de compostage de déchets ménagers résiduels implantée sur le territoire de cette commune.
Pour annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’Etat rappelle :
« […] qu'aux termes du 5° de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Elle présente successivement : / (...) 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation (...) " ; que ni les dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'étude d'impact fasse apparaître une évaluation financière des mesures envisagées pour la remise en état du site ; que l'autorisation litigieuse porte sur l'extension d'une usine de compostage de déchets ménagers résiduels, dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle présente des risques particuliers ; que l'étude d'impact précise notamment que l'usine n'a pas vocation à accueillir ou stocker des déchets d'amiante ou d'autres déchets dangereux ; que cette étude indique que le SIETOM de la région de Tournan-en-Brie prendra en charge le démantèlement du site et sa remise en état en veillant à ce que les déchets ou produits subsistants soient valorisés ou traités conformément à la réglementation en vigueur, précise l'origine et la nature des déchets à traiter en fin d'exploitation, y compris ceux issus de la démolition de l'installation, en indiquant qu'ils seront valorisés ou acheminés vers des centres de traitement ou d'enfouissement et comporte l'engagement de procéder aux replantations nécessaires suivant la destination des terrains dans l'avenir afin que le site puisse être exploité pour tout autre type d'activité ; qu'il en résulte qu'en jugeant qu'eu égard à la nature de l'activité en cause, les mentions de l'étude d'impact ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, la cour a dénaturé les pièces du dossier ».
Cet arrêt est très instructif en ce qu’il éclaire sur le contenu de l'étude d'impact préalable à toute installation pouvant avoir des incidences prévisibles sur l'environnement pour la conformité avec l’objectif du développement durable.
[VEIJURIS]
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19/11/24 à 15h53 GMT