La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt en date du 18 décembre 2014, dans l’affaire portant sur une demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria provinciale di Cagliari (Italie), opposant la Sociétà Edilizia TUristica Alberghiera Residenziale (SETAR) contre la Comune di Quartu S. Elena.
La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 20088/98 /CE du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directive. La directive doit aider l’Union européenne à se rapprocher d’une société du recyclage pour éviter la production de déchets et à les utiliser comme ressources. La directive prévoit également que des mesures doivent être prises pour « l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation».
La SETAR est propriétaire d’un complexe touristique d’hôtellerie dans la localité de S’Oru e Mari au Comune di Quartu S. Elena sur le refus de la société de payer la taxe communale pour l’élimination des déchets solides urbains (TARSU).Le 30 novembre 2010 la SETAR a informé le Comune di Quartu S. Elena qu’à partir du 1er janvier 2011, elle ne paierait plus la TARSU pour la gestion du service communal d’élimination des déchets. Cette mission incomberait désormais à une entreprise spécialisée, en application du décret d 152/2006 appliquant la directive 2008/98. Toutefois, la SETAR restait redevable de la TARSU pour l’année 2011. Le tribunal administratif régional de Sardaigne a été saisi à titre conservatoire par la SETAR d’un recours en annulation de la décision de la Comune. Toutefois, la SETAR a reçu en cours d’instance un avis d’imposition d’un montant de 171216 euros. SETAR saisi la Commissione tributaria provinciale di Cagliari d’un recours en annulation des avis d’imposition émis par la Comune di Quartu S. Elena en faisant valoir que ces avis étaient contraires à l’article 15 de la directive et du principe de pollueur- payeur. La Commission a considéré que l’article 15 fait l’objet d’une mesure de transposition nationale, mais pas encore en vigueur la juridiction se demande si ledit article peut être considéré comme étant inconditionnel et suffisamment prévis pour etre directement appliqué au litige. De plus, elle s’interroge sur le point de savoir i une réglementation en cause au principal met correctement en œuvre l’article 15 puisque l’article permet à un particulier ayant recours à des instruments adéquats et à la compétence professionnel de pourvoir à l’élimination des déchets et s’exonérer du coût de cette gestion spécial.
Dès lors la Commissione a sursoit à statuer et posé une question préjudicielle à la Cour : «Le droit communautaire s’oppose-t-il à la réglementation instituée par l’article 188 du décret législatif n° 152/2006 et le décret du ministère de l’Environnement et de la Protection du territoire et de la mer du 17 [décembre] 2009, selon laquelle l’entrée en vigueur de la réglementation qui transpose la directive [2008/98] est reportée jusqu’à l’adoption d’un décret ministériel définissant les modalités techniques et le délai d’entrée en vigueur de ladite réglementation de transposition?».
Sur le premier point, la Cour considère que : « le droit de l’Union et la directive 2008/98 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui transpose une disposition de cette directive, mais dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’adoption d’un acte interne ultérieur, si cette entrée en vigueur intervient après l’expiration du délai de transposition fixé par ladite directive ». Sur le second point la Cour ajoute que « l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98, lu en combinaison avec les articles 4 et 13 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne prévoit pas la possibilité pour un producteur de déchets initial ou un détenteur de déchets de procéder lui-même à l’élimination de ces déchets, de manière à être exonéré du paiement d’une taxe communale d’élimination des déchets, pour autant que celle-ci répond aux exigences du principe de proportionnalité ».
Dès lors la Cour conclu que la directive et le droit de l’UE doivent être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle qui est en cause au principal qui transpose une disposition du directive, mais dont l’entrée en vigueur se subordonne à l’adoption d’un acte interne postérieur, si l’entrée en vigueur intervient après l’expiration du délai de transposition prévu dans la directive et qu’en l’occurrence l’article 15 de la directive en combinaison avec les articles 4 et 13 de cette dernière, doit être interprété dans le sens qu’il ne s’oppose pas à une législation intérieure et la possibilité pour un producteur/ détenteur de déchets de procéder lui-même à l’élimination des déchets afin d’être exonéré du paiement de la taxe communale d’élimination des déchets dès lors qu’elle répond aux exigences du principe de proportionnalité.
[VEIJURIS]
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19/11/24 à 15h53 GMT