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La nécessité d'une prise en compte du développement durable par la Commission nationale d'aménagement commercial



  • La nécessité d'une prise en compte du développement durable par la Commission nationale d'aménagement commercial. Conseil d'Etat, décision N° 336268, 24 août 2011

    Le Conseil d'Etat a annulé, le 24 août 2011, une décision du 30 septembre 2009 de la Commission nationale d'aménagement commercial (la Commission). Par cette décision, la Commission avait accordé l'autorisation à une société commerciale, la " SAS Sodichar ", d'aménager un ensemble commercial dans la commune de Barjouville. En application de l'article L. 752-6 du code de commerce, " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs ". Selon les articles R. 752-51 et R. 751-10, le rapporteur public doit recueillir et représenter à la Commission l'avis des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis. Comme ladite procédure a été entachée, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la Commission pour " irrégularité de nature à entrainer l'illégalité de la décision litigieuse ".

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