CEDH, ASPAS et Lasgrezas c. France, 22 septembre 2011
La Cour européenne des droits de l'Homme a rendu le 22 septembre 2011 un arrêt dans l'affaire opposant l'association de protection de l'environnement (ASPAS) et Mme Lasgrezas à la France.
La requête concernant la première victime, à savoir l'association, a été rejetée par la Cour parce qu'au sens de l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'Homme (la Convention), elle ne peut pas être considérée comme " victime ".
Les faits de l'arrêt sont relativement simples. La seconde requérante a été obligée " d'apporter son terrain aux zones de chasse ". En effet, selon le code de l'environnement " les propriétaires de terrains de moins de vingt hectares situés sur ces communes sont obligés d'adhérer aux ACCA et d'apporter leur terrain à ces associations de sorte que les chasseurs peuvent y pénétrer, à moins que les propriétaires ne s'y opposent en raison de leurs convictions personnelles " (§7 de l'arrêt). Elle se plaint ainsi de la violation de son droit au respect de ses biens (art. 1 du Protocole n°1 à la Convention) en raison de cette obligation d'apporter son terrain aux zones de chasse. Elle prétend aussi, en se fondant sur le droit à la liberté d'association (art. 11 de la Convention), qu'elle a été contrainte à adhérer à l'association ACCA dont les activités sont contraires à ses convictions personnelles.
Sur la première allégation, la Cour rappelle la légitimité des mesures qui ont pour objectif d'" éviter une pratique anarchique de la chasse et favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ". Elle rappelle également qu'un rapport de proportionnalité doit être établi entre les exigences de l'intérêt général (selon l'article L.420-1 du code de l'environnement, " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général (...) ") et le droit à la propriété. La cour a conclu à la non violation de l'article 1 du protocole n°1. Elle estime que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre intérêt général et intérêts particuliers en ce qu'elles accordent à l'intéressé bénéficiait " d'un délai d'un an pour demander le retrait de son terrain des zones de chasse et qu'elle n'a formulé sa demande que quinze jours après l'expiration de ce délai ".
Sur la deuxième allégation, la Cour observe que l'obligation qui lui est faite d'adhérer à l'association peut à première vue sembler incompatible avec l'article 11 en raison du degré de conviction de la requérante. Toutefois, la requérante " disposé d'un délai d'un an à compter de la publication de la loi pour se soustraire de son adhésion à ladite association et qu'elle n'a pas fait usage de cette faculté " et qu'elle " a fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de sortir des ACCA de Chourgnac d'Ans et de Tourtoirac à l'expiration de la première période sexennale ". Partant, il n y a pas de violation de l'article 11 de la Convention.
[VEIJURIS]
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04/09/24 à 08h48 GMT