Dans son arrêt rendu le 15 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) reconnaît que " le public doit avoir accès à une décision d'urbanisme portant sur l'implantation d'une installation ayant des incidences importantes sur l'environnement ".
Saisie d'une question préjudicielle par une juridiction slovaque le 17 août 2010, la CJUE a été amenée dans cet arrêt à interpréter la directive sur la prévention et la réduction de la pollution (IPPC). Cette directive prévoit la participation du public au processus de délivrance d'une autorisation pour de nouvelles installations et ses règles doivent être interprétées à la lumière de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998, dont elle reprend les dispositions.
La Cour constate que la décision d'urbanisme concernée sur l'implantation d'une décharge comprend des informations concernant " les incidences du projet sur l'environnement, les conditions imposées à l'exploitant pour limiter ces incidences, les objections élevées par les parties à la procédure d'urbanisme et les raisons qui ont motivé les choix effectués par l'autorité compétente pour délivrer cette décision ".
Selon la Cour, le public concerné doit donc avoir accès à ces informations, si elles sont disponibles, avant qu'une première décision n'ait été adoptée. La protection de la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles ne peut pas ici être invoquée pour refuser de mettre cette décision d'urbanisme à la disposition du public.
En revanche, elle souligne qu'un tel refus de mise à disposition de la première décision peut être régularisé au cours de la deuxième instance si cela permet au public d'exercer une influence réelle sur l'issue du processus décisionnel.
En effet, la Cour explique que l'objectif de prévention et de réduction des pollutions ne peut être atteint s'il est impossible d'éviter qu'une installation autorisée en violation de la directive continue à fonctionner dans l'attente de la décision définitive sur sa légalité.
Le public doit donc pouvoir solliciter des mesures provisoires de suspension de l'autorisation d'installation litigieuse.
[VEIJURIS]
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