CJUE, 11 avril 2013, C%u2011158/12, Commission européenne c. Irlande
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie en recours en manquement par la Commission européenne contre l'Irlande le 30 mars 2012. Selon la Commission, l'Irlande n'a pas respecté ses obligations au titre de l'article 5 § 1 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. En effet, contrairement à ce que prévoit la directive, l'Irlande n'a pas, selon le Commission, assuré " de manière appropriée, le réexamen des conditions d'autorisation et, le cas échéant, leur actualisation, concernant treize installations existantes d'élevage de porcs et d'élevage de volailles ". Aussi, elle n'a pas garanti l'exploitation de toutes les installations existantes conformément aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, depuis le 30 octobre 2007 au plus tard.
Dans un arrêt rendu le 11 avril 2013, la CJUE rappelle d'emblée le cadre juridique pertinent : d'abord l'objet de la directive et ensuite la portée des obligations au titre de l'article 5 § 1. S'agissant de l'objet de la directive, l'article 1er dispose qu'elle vise " la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités énumérées à l'annexe I. Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions des activités susvisées dans l'air, l'eau et le sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble, et cela sans préjudice de la directive 85/337/CEE et des autres dispositions communautaires en la matière ". S'agissant maintenant des obligations de l'article 5§1, cette clause prévoit que " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l'article 14, [sous] a) et b), et à l'article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales ".
Ainsi, n'ayant pas contesté l'argument de la Commission selon lequel elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires au titre de l'article 5 § 1, même après l'expiration du délai mentionné dans l'avis motivé qu'elle lui a adressé, l'Irlande a selon la Cour manqué à ses obligations. De ce fait, elle est condamnée aux dépens.
[VEIJURIS]
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