L'APDI est heureuse de vous présenter son bulletin jurisprudence du mois de mai 2014.
Extrait :
JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
Cour de Justice de l’Union européenne
- CJUE, Ordonnance du 19 juin 2014 : Temps de travail des travailleurs – Registre du temps de travail – Accès de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail – Obligation pour l’employeur de mettre à disposition le registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate.
Le 19 juin 2014, à la demande du Tribunal do Trabalho de Covilhã (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une ordonnance conformément au b) de l’article 267 du TFUE (ex article 234) qui prévoit que « sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question ».
La demande de décision préjudicielle portait sur l’interprétation des articles 2 et 17, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pharmacontinente – Saúde e Higiene SA et plusieurs de ses employés à l’Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) (autorité administrative de surveillance des conditions de travail), au sujet de la demande d’accès de cette dernière au registre du temps de travail de l’un des établissements de cette société.
En guise de réponse à cette question la juridiction du Luxembourg apporte trois séries de précisions :
- L’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’un registre du temps de travail, tel que celui en cause au principal, qui comporte l’indication, pour chaque travailleur, des heures de début et de fin du travail ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de «données à caractère personnel», au sens de cette disposition.
- Les articles 6, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) et e), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à l’employeur l’obligation de mettre à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail le registre du temps de travail afin d’en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l’application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail.
- Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si l’obligation, pour l’employeur, de fournir à l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail un accès au registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate peut être considérée comme nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de sa mission de surveillance, en contribuant à une application plus efficace de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail, et, dans l’affirmative, si les sanctions infligées en vue d’assurer l’application effective des exigences posées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, respectent le principe de proportionnalité.
Cette jurisprudence rentre dans le cadre d’une des composantes du développement durable : le social. L’amélioration des conditions de travail et la participation des juridictions nationales et européennes à la garantie de celles-ci contribue, sans aucun doute à un développement plus soutenable.
[VEIJURIS]
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