La Cour de justice des communautés européennes a été saisie d'une demande préjudicielle des juridictions greques sue la validité d'une loi de 2006 qui permet de rouvrir le projet de détournerment du fleuve Acheloos afin de produire de l'énergie. Ces détournement avaient été interdits par le Conseil d'Etat grecs, pour des motifs environnementaux.
Il s'agissant nottament d'évaluer la compatibilité de la loi graque avec la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
L'avocat général relève que la délai pour la transposition de la dirctive n'étant pas écoulé, son art. 4 interdisant ce type de pratiques n'est pas applicable.
Toutefois, elle précise qu'" une disposition nationale, adoptée dans le délai spécial imparti pour l'élaboration de plans de gestion et de programmes de mesures, laquelle autorise le transfert d'eau d'un bassin hydrographique à un autre, compromet sérieusement les objectifs de la 2000/60/CE lorsque ce détournement génère un état des eaux incompatible, durablement et de façon non négligeable, avec l'article 4 de la directive ".
Dans tous les cas, le fait d'adopter des plans de gestion sans procéder à la consultation requise du public est incompatible avec l'article 14 de la 2000/60/CE.
Quant à la compatibilité de la loi avec le programme Natura 2000 et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
L'avocat général conclu qu'en vertu de " l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE, les autorités nationales compétentes ne peuvent autoriser un projet de détournement d'eau qui détériore les habitats d'oiseaux pour lesquels la zone de protection spéciale a été désignée ou qui perturbe ces espèces de façon significative eu égard aux objectifs de la directive, que si ce projet est justifié sur le fondement de données fiables et mises à jour concernant la faune aviaire dans la zone affectée.
Tant l'irrigation que l'approvisionnement en eau potable constituent, au sens de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, des raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant un projet de détournement des eaux, lorsqu'ils ont priment sur que les conséquences néfastes du projet sur les sites protégés par la directive. Si toutefois des habitats prioritaires ou des espèces prioritaires sont affectés, en l'absence d'un avis de la Commission, seul l'approvisionnement en eau potable peut être envisagé à titre de justification ".
[VEIJURIS]
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22/10/24 à 11h20 GMT