Le règlement européen relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes qui avait été adopté par le Conseil le 29 septembre dernier a été publié au Journal officiel de l’Union Européenne du mardi 4 novembre 2014. Le Règlement 1143/2014 établit un plan d’action afin d’éviter que ne se poursuive la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Le règlement distingue les espèces envahissantes préoccupantes pour l’Union, les espèces envahissantes préoccupantes au niveau régional, et enfin les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un Etat membre.
Le règlement charge en outre la Commission européenne de dresser rapidement la liste de toutes les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union.
Le règlement prévoit en substance que les espèces préoccupantes pour l’Union ne pourront plus être conservées, être élevées ou cultivées, transportées vers, hors de ou au sein de l'Union, être mises sur le marché, être utilisées ou échangées, être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées (y compris en détention confinée) ; ou être libérées dans l'environnement.
Certaines autorisations peuvent toutefois être données au niveau national dans deux cas. Ainsi, certains établissements peuvent conserver ex situ ou mener des recherches sur une espèce de la liste, et en outre une dérogation est également possible si le recours à des produits dérivés d’une espèce exotique est inévitable pour améliorer la santé humaine. Par ailleurs, Les Etats membres peuvent octroyer des permis à des « établissements » pour d’autres activités que la recherche médicale et l’amélioration de la santé humaine. Mais uniquement dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, et sur autorisation de la Commission européenne.
Dans un délai de 18 mois après l’adoption de la liste des espèces préoccupantes pour l’Union par la Commission, les Etats membres devront réaliser une analyse complète des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d’espèces préoccupantes pour l'Union, au moins sur leur territoire, et dans leurs eaux marines, et déterminer les voies prioritaires ainsi qualifiées en raison du volume des espèces ou de l'importance des dommages potentiels causés par les espèces. Ils devront en outre dans le même délai avoir mis en œuvre un système de surveillance des espèces exotiques envahissantes, et au plus tard le 2 janvier 2016, devront disposer « de structures de contrôle opérationnelles afin d'éviter l'introduction intentionnelle dans l'Union d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ».
[VEILEGI]
22/10/24 à 11h20 GMT