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Conditions d'occupation des sols inclus dans les zones de parcs naturels


Conseil d'Etat, 28 septembre 2011, (affaire N° 343645)

Dans cet affaire, le maire de la Commune de la Chapelle-en-serval a délivré à la Société IF Promotion un permis de construire par arrêté datant du 30 octobre 2009, afin de " réaliser un ensemble immobilier à usage commercial ". La construction devrait se faire au sein d'une zone incluse dans le parc naturel régional Oise-Pays de France. Sur référé du préfet de l'Oise accompagné d'une demande de suspension, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de l'arrêté. La Cour administrative d'appel de Douai saisie par le maire de la Commune de la Chapelle-en-serval et par la Société IF Promotion confirma la décision du tribunal administratif. Elles saisissent donc le Conseil d'Etat, lui demandant le rejet de la décision de la Cour.

Le Conseil d'Etat affirme d'une part que l'article R. 333-3 du code de l'environnement prévoit l'établissement, pour les parc naturels, d'une Charte comprenant " un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire etc. ". D'autre part, le Conseil considère qu'en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme " le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions (...) de la charte du parc naturel régional (...) ".

Selon le Conseil, "il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a relevé les différences qui existent entre les dispositions de la charte du parc naturel régional et celles du plan d'occupation des sols de la Commune Chapelle-en-serval quant aux règles applicables en matière d'urbanisation de la zone concernée par le permis de construire délivré à la Société IF Promotion ". Le Conseil estime donc " qu'au vu de l'importance de ces différences ", le juge des référés " n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols apparaît incompatible avec certaines des dispositions de la charte du parc naturel régional était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du permis concerné ". Par conséquence, le Conseil rejette le pourvoi de Commune de la Chapelle-en-serval et de la Société IF Promotion.

[VEIJURIS] 

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