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Arrêt de la Cour de cassation en matière de chasse


Le 3 février, la Cour de cassation française s'est prononcée sur l'application de certaines dispositions du code de l'environnement relatives à la chasse.

Dans l'affaire en question, M. X. avait assigné l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Sainte-Agnès afin de se faire reconnaître la qualité de membre de droit de l'association en tant que titulaire du permis de chasser.

En effet, comme le souligne la Cour d'appel de Grenoble les dispositions de l'article L 422-21 du Code de l'environnement ne posent aucune autre condition à l'admission des ayants-droit qui bénéficient de l'apport originel de leur auteur, que celle tenant à la détention par eux-mêmes d'un permis de chasser validé. En l'espèce Monsieur Florent X. est le petit-fils de Monsieur André X. et de son épouse Madame Isabelle Y. propriétaires des parcelles à Sainte-Agnès, il est donc en droit selon la CAA d'obtenir la délivrance par l'ACCA de Sainte-Agnès d'une carte de sociétaire à compter de la date d'ouverture de la prochaine saison de chasse sur le département de l'Isère. La Cour condamne également l'ACCA à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice résultant de son refus injustifié pour la saison 2003.

Selon la Cour de cassation, un propriétaire ayant apporté ses droits de chasse à une ACCA ne peut faire acquérir la qualité de membre de cette association aux personnes désignées par la loi que s'il est lui-même titulaire du permis de chasse. La cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X. justifiait de ce que ses grands-parents étaient titulaires de ce permis, a violé le texte susvisé.

" Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ".

[VEIJURIS]

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