Dans le cadre d'une procédure administrative devant le Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement a posé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, qui a saisi, conformément à l'article 61-1 de la constitution, le Conseil constitutionnel, le 17 avril 2012.
La
question portait sur le fait de savoir si la dernière phrase de l'article L. 512-5
du code de l'environnement était conforme aux droits et libertés garantis par
la Constitution.
Cet article habilite le ministre chargé des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation, à fixer, par arrêté, les
règles générales et prescriptions techniques qui s'appliquent à ces
installations. Avant qu'ils soient transmis pour avis au Conseil supérieur de
la prévention des risques technologiques, ces projets de règles et
prescriptions techniques sont préalablement publiés.
Les requérants soutenaient que la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ne respectait pas l'article 7 de la Charte de l'environnement relatif au droit dont dispose toute personne, dans les conditions fixées par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
L'article L. 512-5 prévoit que :
Pour
la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre
chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après
consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la
prévention des risques technologiques, les règles générales et
prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux
dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions
déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques
d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir
ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation
et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Les projets de règles et
prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement
par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la
prévention des risques technologiques "
Le Conseil Constitutionnel a accueilli les prétentions de l'association requérante, et déclaré l'inconstitutionnalité de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement.
Il a en effet estimé que la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions concernées, n'était assurée ni par l'article L. 512-5 du code de l'environnement, ni par aucune autre disposition législative.
Prenant en compte le fait que l'article L. 120-1 du code de l'environnement définit les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, il considère néanmoins que cette disposition ne s'appliquait pas aux décisions publiques concernées.
Cet article s'applique en effet " sauf disposition particulière relative à la participation du public ", disposition particulière que le législateur voulait introduire concernant les installations classées soumises à autorisation en adoptant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement.
Au regard des conséquences négatives auxquelles aurait pu aboutir l'abrogation immédiate de la disposition en cause, puisqu'elle aurait eu pour seul effet de faire disparaître les dispositions permettant l'information du public sans satisfaire aux exigences du principe de participation de ce dernier, le Conseil a reporté au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de cette disposition, conformément au pouvoir dont il dispose en vertu de l'article 62 de la Constitution.
[VEIJURIS]
Décision du Conseil constitutionnel n°2012-262 du 13 juillet 2012 (620 hits)