Le Décret n° 2013-112 a été adopté le 31 janvier 2013. Il est relatif à la publication de la résolution MEPC.187(59) relative aux amendements à l'annexe au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 17 juillet 2009 (JORF n°0028 du 2 février 2013 page 2006, texte n° 4)
Il prévoit que la " résolution MEPC.187(59) relative aux amendements à l'annexe au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 17 juillet 2009, sera publiée au Journal officiel de la République française ". Il charge le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères de l'exécution décret.
L'amendement concerne principalement le perfectionnement de la lutte contre la pollution par les navires, en insérant de nouvelles dispositions relatives à la gestion des résidus d'hydrocarbures et des eaux de cales polluées par les hydrocarbures. L'amendement défini ces deux notions : Résidus d'hydrocarbures (boues) " désigne les déchets résiduaires d'hydrocarbures produits pendant l'exploitation normale du navire tels que ceux qui proviennent de la purification du combustible ou de l'huile de graissage utilisés pour les machines principales ou auxiliaires, de l'huile usée obtenue par séparation qui provient du matériel de filtrage des hydrocarbures, de l'huile usée recueillie dans des gattes et des huiles hydrauliques et lubrifiantes usées ". Eaux de cale polluées par les hydrocarbures " désigne les eaux qui peuvent être contaminées par des hydrocarbures provenant, par exemple, de fuites ou de travaux d'entretien dans la tranche des machines. Tous les liquides pénétrant dans le système d'assèchement des cales, y compris les puisards, les tuyautages d'assèchement des cales, le plafond de ballast ou les citernes de stockage des eaux de cale, sont considérés comme des eaux de cale polluées par les hydrocarbures ".
Il prévoit notamment que " Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 doit être équipé d'une ou plusieurs citernes de capacité suffisante, compte tenu du type de machines et de la durée du voyage, pour recevoir les résidus d'hydrocarbures (boues) "
[VEILEGI]
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