Depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, la Charte de l’environnement fait partie du bloc de constitutionnalité. Dans une décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2008, suivie par le Conseil d’Etat dans une décision du 3 octobre 2008, la valeur constitutionnelle de l’ensemble des droits et devoirs contenus dans la Charte a été consacrée. Mais dans sa décision QPC n°2014-394 du 7 mai 2014, le Conseil Constitutionnel confirme que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, il adopte une approche casuistique des énoncés de la Charte. Ainsi, il précise que chacun des articles de la Charte n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et que ceux n’en énonçant pas sont donc exclus de la procédure de QPC.
Dans cette QPC, la société Casuca contestait la constitutionnalité des articles 671 et 672 du Code civil au motif qu’ils méconnaitraient le Préambule de la Charte de l'environnement, de ses articles 1er à 4 et 6 ainsi que le droit de propriété.
Le Conseil va rejeter ces arguments et après avoir rappelé que les sept alinéas qui précèdent les dix articles numérotés de la Charte de l'environnement « ont valeur constitutionnelle », il précise néanmoins qu’ « aucun d’eux n'institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit ».
[VEIJURIS]
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