Après avoir été saisi par 60 parlementaires sur la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, le Conseil constitutionnel a censuré le 11 avril 2013 les dispositions de la loi Brottes concernant le bonus-malus énergétique . Les parlementaires contestaient la procédure d'adoption des articles 2, 24, 26, 29 et la conformité des articles 2, 14, 24, 26, 29 .
Sur la procédure de l'article 2, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi. Suite à l'échec de la procédure de la commission mixte paritaire, l'Assemblée a été saisie en nouvelle lecture. La commission permanente compétente a adopté un amendement de réécriture de l'article 2 de ladite proposition de loi. L'amendement modifiait une disposition de la procédure. Par la suite l'amendement a été adopté selon la procédure et n'a pas porté atteinte à " l'exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires ". Sur le fond, l'article 2 porte sur la notion de bonus-malus. Le Conseil conclu que les dispositions dudit articles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques et sont donc contraires à la Constitutions. L'article 2 appartenant au Titre 1er de la loi et étant inséparable du reste du titre, les autres articles sont déclarés comme contraires à la Constitution.
Sur l'article 14, relatif à l'effacement de consommation d'électricité, le Conseil considère qu'il n'y a pas de méconnaissance de la Constitution.
Les articles 24, 26 et 29 modifient les dispositions du code de l'énergie, de l'environnement et de l'urbanisme, portant sur les installations éoliennes en métropole et en outre-mer afin de faciliter leur implantation. Le Conseil considère que ces articles ont été adoptés en conformité avec la Constitution. L'article 24 n'a toutefois pas été considéré comme méconnaissant le principe de libre administration des collectivités au motif que la suppression des zones de développement de l'éolien ne porte pas atteinte aux compétences des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et n'instaure pas de ""quasi tutelle" de la région sur les communes ", et ne méconnaît pas la Charte de l'environnement, tout comme les articles 26 et 29.
Le Conseil constitutionnel a donc considéré qu'étaient contraires à la Constitution le titre 1er de la loi, les deux derniers alinéas de l'article 8 paragraphe 1, les deux derniers alinéas de l'article 12 paragraphe 1. Est également remplacé dans le dernier alinéa de l'article 12 paragraphe 3, la référence " aux articles L232-1, 2 et L 232-3 du code de l'énergie " par " à l'article L 232-1 du code de l'énergie ".
Sont considérés toutefois conformes à la Constitution, le 1 du 14 paragraphe 1, les articles 24, 26 et 29 de la loi.
[VEIJURIS]
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07/10/24 à 12h30 GMT