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Directive 2014/80/UE de la Commission du modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterrain



  • Texte de directive :

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et notamment son article 8,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Sur la base du réexamen prévu à l'article 10 de la directive 2006/118/CE, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour fixer de nouvelles normes de qualité des eaux souterraines à l'annexe I de ladite directive concernant les divers polluants, mais il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques de l'annexe II conformément à l'article 8 de cette même directive.

    (2)

    Il convient d'appliquer des principes communs pour fixer les concentrations de référence, afin d'améliorer la comparabilité des valeurs seuils.

     (3)

    La probabilité est très forte que l'azote et le phosphore contenus dans les eaux souterraines présentent un risque d'eutrophisation pour les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres qui en dépendent directement. Outre les nitrates, déjà mentionnés à l'annexe I de la directive 2006/118/CE, et l'ammonium, mentionné à l'annexe II de cette même directive, les nitrites, qui entrent dans le cycle de l'azote total et du phosphore total, en tant que tels ou en tant que phosphates, devraient également être pris en considération par les États membres lorsqu'ils fixent des valeurs seuils.

     (4)

    La nécessité d'obtenir de nouvelles informations sur d'autres substances présentant un risque potentiel et de prendre des mesures adaptées devrait être reconnue. Par conséquent, il convient d'établir une liste de surveillance des polluants des eaux souterraines dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (2) pour augmenter la disponibilité des données de contrôle concernant les substances qui présentent un risque, réel ou potentiel, pour les masses d'eau souterraines, et faciliter ainsi l'identification des substances, y compris les nouveaux polluants, pour lesquels il convient de fixer des normes de qualité ou des valeurs seuils relatives aux eaux souterraines.

     (5)

    Les informations fournies par les États membres sur les polluants et les indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été fixées, notamment en ce qui concerne les méthodes d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, se sont révélées insuffisantes dans les premiers plans de gestion de district hydrographique pour permettre une compréhension et une comparaison correctes des résultats. Les conditions à remplir en matière d'informations à fournir devraient être précisées et complétées de manière à assurer la transparence de cette évaluation. Les informations fournies faciliteraient également la comparaison entre États membres des résultats tirés de l'évaluation de l'état chimique et contribueraient à une harmonisation future éventuelle des méthodes utilisées pour fixer les valeurs seuils relatives aux eaux souterraines.

     (6)

    Il convient dès lors de modifier la directive 2006/118/CE en conséquence.

     (7)

    Les mesures envisagées par la présente directive sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par l'article 9 de la directive 2006/118/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe II de la directive 2006/118/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1403375398381&uri=OJ:JOL_2014_182_R_0013

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