Le 1er mars dernier, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt précisant les pouvoirs du juge administratif en matière d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas de projets comportant plusieurs éléments.
En l'espèce, les requérants demandaient l'annulation de deux arrêtés, l'un autorisant l'édification de six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges, l'autre autorisant l'édification d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville.
Concernant le premier arrêté, le Conseil d'Etat a rejeté la demande. Pour ce qui est du second, le Conseil d'Etat a tranché dans le sens des requérants, annulant ainsi l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes.
En effet, le Conseil d'Etat a précisé que " lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ". Il a ensuite considéré qu'en dehors de ces hypothèses, " il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 [du code de l'urbanisme] [...], [que] le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ". Enfin, toujours selon l'arrêt, " le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ". (§ 6 de l'arrêt)
En l'espèce, le Conseil d'Etat a alors conclu que les juges d'appel ont commis une erreur de droit : " pour apprécier si les conditions prévues par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme [...] étaient remplies, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que l'éolienne et le poste de livraison autorisés par le permis de construire, bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit " (§7 de l'arrêt).
[VEIJURIS]
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17/10/24 à 09h35 GMT