Cet arrêt fait suite à une requête présentée le 4 juillet 2012 par plusieurs associations, notamment " Ban Asbestos France " ; et tendant à annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 5 du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante. Aux termes de cette disposition, il est indiquée que : " Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012./ (...) Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle prévue à l'article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail ".
Or précisément comme l'ont fait valoir les associations requérantes, l'article R. 4412-100 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué, dispose que : " La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre (...) ".
Pour la haute juridiction administrative, après examen des pièces du dossier ainsi que des études et enquêtes complémentaires, il appert que " si les nouvelles dispositions du décret attaqué poursuivent un objectif d'amélioration de la protection des travailleurs exposés à l'amiante au regard de l'état du droit applicable avant son entrée en vigueur, le Premier ministre, compte tenu de l'ensemble de ces contraintes préalables, n'a pas méconnu les obligations rappelées au point 2 en repoussant jusqu'au 1er juillet 2015 l'entrée en vigueur de la nouvelle valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante ".
[VEIJURIS]
17/10/24 à 09h35 GMT