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Proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives (COM (2011) 518 fin



  • Dans la proposition de règlement, il est précisé que l'article 33 du traité impose aux Etats membres d'"établir les dispositions propres à assurer le respect des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les danger résultant des rayonnements ionisants" (1er considérant). Ensuite la proposition rappelle la directive 96/29/Euratom du 13 mai 1993 établissant les normes de base et s'appliquant aux pratiques qui contiennent un risque dû aux rayonnements ionisants  (2ème considérant). D'ailleurs, elle souligne que ladite directive prévoit la soumission par les Etats de certaines pratiques ayant un risque à  un régime de déclaration et d'autorisation préalable ainsi que l'interdiction par les Etats membres de certaines pratiques (3ème considérant).

    L'article 1er énonce l'objet du règlement. Aux termes de l'article 1er : "Le présent règlement établit un système communautaire pour l'enregistrement des transporteurs de matières radioactives, qui vise à faciliter la mission des Etats membres consistant à assurer le respect des normes de base pour la protection  sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants établies dans la directive 96/29/Euratom" (art. 1er (1)).  Ensuite le même article détermine le champ d'application du règlement. Selon cet article les transporteurs transportant des matières radioactives par voie aérienne ou maritime sont exclus du champ d'application du règlement (art. 1er (2)).   L'article 3 comprend les dispositions générales. Une de ces dispositions prévoit que les transporteurs des matières radioactives sont obligés de faire un enregistrement valable (art. 3 (1)). Ensuite le règlement mentionne le système électronique  d'enregistrement des transporteurs (art. 4) ainsi que la procédure d'enregistrement (art. 5). La modification de données (art. 6), l'assurance de la conformité (art. 7) et les autorités compétentes et points de contact nationaux sont aussi indiquées (art. 9).

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