CJUE, arrêt de la grande chambre, du 6 septembre 2011, (Affaire C‑442/09)
La Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt le 6 septembre 2011 sur " Les Denrées alimentaires génétiquement modifiées ". L'affaire opposait M. Bablok, Egeter, Stegmeier et Müller, et Mme Klimesch à Freistaat Bayern, en présence de " Monsanto ".
Monsanto Europe produit du maïs génétiquement modifié " maïs MON 810 ". Monasto dispose d'une autorisation, conformément à la directive 90/220/CEE, pour le mettre sur le marché. Une décision du 17 avril 2009 du " Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Office fédéral pour la protection des consommateurs et la sécurité des aliments) " a interdit la culture du " maïs MON 810 " et a suspendu provisoirement l'autorisation de sa mise sur le marché.
M. Bablok, un apiculteur amateur, produit du miel destiné à sa propre consommation ou à la vente et du Pollen destiné à la vente comme denrée alimentaire à proximité de terrains cultivant le " maïs MON 810 " pour des fins de recherche. Le miel produit a été affecté par le maïs en question. Selon le tribunal de première instance cela fait du miel " et des compléments alimentaires à base de pollen des denrées alimentaires soumises à autorisation " pour sa mise sur le marché (règlement n° 1829/2003). La Cour d'appel a été saisie. Celle-ci décida de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la CJUE.
La première question était de savoir si la notion d'organisme génétiquement modifié " inclut également le matériel de plantes génétiquement modifiées (dans le cas présent, le pollen de la souche de maïs génétiquement modifiée MON 810) qui, certes, contient de l'ADN et des protéines génétiquement modifiés (dans le cas présent, de la toxine Bt), mais qui ne possède (plus) aucune aptitude concrète et individuelle à la reproduction au moment où il est incorporé à une denrée alimentaire (miel en l'espèce) " ?
La CJUE estime que la " notion d'organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2, point 5, du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003... doit être interprétée en ce sens qu'une substance telle que du pollen issu d'une variété de maïs génétiquement modifié, qui a perdu sa capacité de reproduction et qui est dépourvue de toute capacité de transférer du matériel génétique qu'elle contient, ne relève plus de cette notion. ".
La deuxième question était de savoir s'il suffisait " en tout état de cause, pour que l'on puisse considérer une denrée alimentaire comme un 'produit à partir d'OGM', au sens de l'article 2, point 10, du règlement [n° 1829/2003], que cette denrée alimentaire contienne du matériel provenant de plantes génétiquement modifiées qui, à un moment antérieur, a possédé une aptitude concrète et individuelle à la reproduction? ".
Selon la Cour " lorsqu'une substance telle que du pollen contenant de l'ADN et des protéines génétiquement modifiés n'est pas susceptible d'être considérée comme un organisme génétiquement modifié, des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant une telle substance constituent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1829/2003, "des denrées alimentaires [...] contenant [des ingrédients produits à partir d'OGM]" ".
[VEIJURIS]
20/08/22 à 08h30 GMT