L'arrêt du 19 avril 2012 de la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire C‑121/11 concerne l'interprétation de la Directive 1999/31/CE sur la Mise en décharge des déchets et l'application de la Directive 85/337/CEE sur l'Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
L'affaire avait pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Conseil d'État (Belgique), par décision du 24 février 2011.
L'exploitation du centre d'enfouissement technique de Cour-au-Bois Nord, situé sur le territoire de la commune de Braine‑le‑Château, a été autorisée par l'arrêté royal du 7 mars 1979, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1979, pour une durée de trente ans, afin de recueillir des déchets industriels non toxiques. Cette autorisation d'exploitation a également été modifiée le 29 septembre 1988, afin que ce centre puisse accueillir d'autres types de déchets, tels que les déchets ménagers et les déchets inertes, entraînant la classification dudit centre en tant que décharge de classes 2 et 3. Le 18 juillet 2008, l'association Pro-Braine a introduit un recours en annulation auprès du Conseil d'État à l'encontre de cette décision d'autorisation. Par son recours, la requérante au principal reproche, en substance, au collège communal de Braine‑le‑Château d'avoir adopté ladite décision sans avoir soumis préalablement la demande d'exploitation de cette installation classée au système d'évaluation des incidences sur l'environnement et, plus particulièrement, sans avoir requis la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement, ni respecté les formalités matérielles et procédurales qui l'accompagnent, ce qui serait contraire à la directive 85/337
Eu égard à ces considérations, le Conseil d'État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: "La décision définitive relative à la poursuite de l'exploitation d'une décharge autorisée ou déjà en exploitation prise sur le pied de l'article 14, sous b), de la directive 1999/31[...] constitue-t-elle une 'autorisation' au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337[...]?"
Au final, la CJUE conclue par ces mots : " La décision définitive relative à la poursuite de l'exploitation d'une décharge existante, prise en application de l'article 14, sous b), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, sur le fondement d'un plan d'aménagement, ne constitue une "autorisation" au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, que lorsque cette décision autorise une modification ou une extension de l'installation ou du site, par des travaux ou des interventions altérant sa réalité physique, pouvant avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement, au sens du point 13 de l'annexe II de ladite directive 85/337, et constituant ainsi un "projet" au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de cette dernière directive ".
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20/08/22 à 08h30 GMT