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CEDH, Requête no 1660/03, 16 septembre 2014, AFFAIRE PLECHKOV c. ROUMANIE, Saisie d'un navire pour la protection des espèces animales contenues dans la ZEE incompatible avec la C



  • -          CEDH, Requête no 1660/03, 16 septembre 2014, AFFAIRE PLECHKOV c. ROUMANIE, Saisie d’un navire pour la protection des espèces animales contenues dans la ZEE incompatible avec la Convention

     

    Un commandant et propriétaire d’un navire de pêche sous pavillon bulgare a été arraisonné par une vedette de la marine militaire roumaine, alors qu’il se trouvait au large des côtes roumaines, à une distance d’environ 29 milles marins. Lors du contrôle qui fut effectué furent trouvés à bord des outils de pêche industrielle et environ 300 kg de requin. Le navire fut ensuite mis sous séquestre avec sa cargaison. Le jour même, le requérant fut placé en garde à vue et par la suite, en détention provisoire. Il était accusé d’avoir illégalement pratiqué la pêche au requin à l’aide de palangres (paragate) dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire, et cela de surcroît pendant la période de fermeture de cette pêche.

     

    Le jour même, le requérant fut placé en garde à vue et par la suite, en détention provisoire. Il était accusé d’avoir illégalement pratiqué la pêche au requin à l’aide de palangres (paragate) dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire, et cela de surcroît pendant la période de fermeture de cette pêche.

    Le navire du requérant et les outils s’y trouvant furent par la suite vendus aux enchères publiques au prix de 63 millions de ROL (environ 2 000 EUR).

    Deux thèses s’opposent donc dans cette affaire.

    D’un côté, le requérant voit dans la confiscation de son navire et des outils et installations se trouvant à bord par la décision du tribunal départemental de Constan%u0163a du 30 septembre 2002 une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».

    Le Gouvernement conteste cette thèse en admettant que : « […] la sanction de la confiscation représente une ingérence dans le droit de propriété du requérant. [Mais que c]ette ingérence était prévue dans son principe par l’article 64 § 2 de la CNUDM, qui permet à l’État côtier, en l’occurrence la Roumanie, d’adopter des lois exigeant une licence pour les activités de pêche et de sanctionner le non%u2011respect des réglementations nationales. Elle était ensuite prévue par l’article 67 de la loi no 192/2001, par la loi no 36/2002 et par l’arrêté no 140 du 26 mars 2002, actes normatifs qu’il incombait au requérant de connaître, estime le Gouvernement, dès lors qu’il se trouvait dans un territoire relevant de la juridiction de la Roumanie.

    L’ingérence poursuivait en outre selon lui un but légitime, à savoir, la protection de la zone économique exclusive de la Roumanie et la conservation des espèces de plantes et d’animaux y vivant.

    Enfin, l’ingérence était proportionnée au but poursuivi, le Gouvernement estimant qu’elle ménageait un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts de la Roumanie en tant qu’état côtier – en l’occurrence, celui de voir le capitaine du navire traduit devant les instances nationales et les sanctions prononcées réellement exécutées –, et d’autre part, ceux de la Bulgarie en tant qu’État du pavillon – en l’occurrence, celui d’obtenir la mainlevée de l’immobilisation du navire et de son équipage. Or, selon le Gouvernement, à aucun moment l’État bulgare n’a demandé la mainlevée de l’immobilisation, alors que lui seul était habilité à le faire, selon l’article 73 de la CNUDM, et qu’il était concrètement en droit de le faire, puisque la situation du navire du requérant était connue des autorités bulgares. En tout cas, ces dernières ne se sont à aucun moment plaintes que la saisie conservatoire du navire ne leur ait pas été notifiée.

    Pour la Cour : « […] l’infraction en considération de laquelle le requérant s’est vu confisquer son navire ne répondait pas aux exigences de « légalité » découlant de l’article 7, puisque les dispositions internes qui ont servi de base légale à sa condamnation n’étaient pas d’application suffisamment prévisible (paragraphe 74 ci-dessus). Cette conclusion l’amène à considérer que l’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant ne remplissait pas davantage la condition similaire de légalité requise par l’article 1 du Protocole no 1.

    La CEDH a donc condamné l’Etat roumain au versement de 6500 euros de dommages et intérêts au pêcheur bulgare.

    [VEIJURIS]

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