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Par un arrêt du 26 juin dernier, la Cour de cassation a confirmé la qualité de déchets entrant dans le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) des boues d'épuration en dépit de leur réutilisation pour la vegetalisation d'un centre d'enfouissement des déchets.
La Haute juridiction a rappelé à cette occasion les critères requis par le droit communautaire -et non remplis en l'espèce- pour qu'un résidu puisse être qualifié de " sous produit " et perde ainsi sa qualité de déchet.
La communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse (CABB), exploitante du site de stockage, a réceptionné en 2002 et 2003, des boues provenant de la station d'épuration de la ville de Bourg-en-Bresse utilisées, après traitement, pour revégétaliser le site. Estimant que ces boues étaient des déchets qui devaient être inclus dans l'assiette de TGAP, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement au titre de la période considérée.
Accusant le rejet de sa contestation, la CABB l'a fait assigner aux fins de voir juger que les boues provenant de la station d'épuration municipale ne sont pas des déchets soumis à la TGAP.
Trois critères cumulatifs
Pour la Cour de cassation, c'est à juste titre que la juridiction d'appel a considéré que les boues chaulées utilisées pour la végétalisation du site de stockage étaient des déchets et ne pouvaient être qualifiés de sous-produits.
Il ressort en effet de la jurisprudence communautaire que " eu égard à l'obligation d'interpréter largement la notion de déchets, aux fins de limiter les inconvénients ou nuisances inhérents à leur nature, il convient de circonscrire la qualité de sous-produits aux situations dans lesquelles la réutilisation d'un bien, d'un matériau ou d'une matière première n'est pas seulement éventuelle, mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production ".
Trois critères cumulatifs sont ainsi exigés. Or, en l'espèce, la Ville de Bourg en Bresse, producteur de ces boues, n'avait pas un projet de réutilisation certaine des boues mais seulement la volonté de s'en défaire.
En atteste la sollicitation d'une autorisation préfectorale pour l'épandage des boues en vue de végétalisation en avril 2003, soit postérieurement à la réception des boues en cause en septembre 2002. Ces boues ayant par ailleurs subi un traitement pour réduire l'émission de mauvaises odeurs " ont fait l'objet d'une transformation préalable incompatible avec la définition de sous-produit ".
Enfin, cette volonté de réutilisation émanait de la CABB, exploitante du site de stockage, ce qui excluait toute continuité du processus de production. Ce faisant, la cour d'appel, " qui n'avait pas à rechercher si la réutilisation des boues répondait à d'autres critères, a légalement justifié sa décision ", estime la Cour de cassation. La valorisation des déchets promue par la directive n° 91/ 156 du Conseil du 18 mars 1991 relative aux déchets ne leur fait pas perdre leur qualité de déchets soumis à la TGAP, confirme la Haute juridiction.
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Arrêt de la Cour de cassation, Ch. commerciale, 26 juin 2012, n° 11-10770 (600 hits)
09/08/24 à 08h48 GMT