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L'obligation de prendre en compte l'objectif de développement durable dans un projet d'exploitation commerciale



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    CE, 26 juin 2013 N° 363490

    Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a été saisi par SAS Atac qui demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission nationale d'aménagement accordant à la SAS Marindus l'autorisation préalable requise pour procéder à l'extension de 1550 m2 d'un ensemble commercial, par création d'un supermarché Super U de 1 500 m² et de deux boutiques de 25 m² chacune, à Maringues (Puy-de-Dôme).

    Rejetant le recours pour excès de pouvoir, le CE rappelle que selon l'article L 752-6 du code de commerce,  la Commission précitée doit, lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale, se prononcer sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable etc. La qualité environnementale et la cohérence du projet avec les objectifs de développement durable constituent des critères d'évaluation devant être pris en compte.

    Selon le juge suprême, le projet de la société SAS Atac n'est pas en contradiction avec l'objectif de développement durable. En effet, " la société pétitionnaire a notamment prévu la réalisation du bâtiment dans le respect de la réglementation thermique 2012, le recours aux énergies renouvelables tant pour le chauffage que pour la production d'eau chaude, la plantation d'un nombre important d'arbres d'essences locales sur le parc de stationnement, la gestion sélective des déchets et un premier traitement des eaux avant rejet dans le réseau ".

     

    [VEIJURIS]

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