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En vertu du code de l'environnement, la police spéciale de l'eau est attribuée au préfet



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    Cour administrative d'appel, 1er juillet 2013, N° 12BX00851 

    Dans cette affaire, Mme B, interjetant appel devant la Cour administrative d'appel, " fait valoir que des nomades sont installés sur des terrains qu'ils utilisent comme des décharges sauvage alors que ces terrains sont situés à proximité d'une zone de captage d'eau potable ". Elle demande ainsi l'annulation du jugement du 2 février 2012 " par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Déols à lui verser dans le dernier état de ses écritures une indemnité de 19 214,51 euros, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au maire de Déols et au préfet de l'Indre de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ".

    Rejetant sa demande, le juge fait observer qu' " en vertu de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet ; que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent ".


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