Dans son affaire Varfis c. Grèce du 19 juillet 2011, la Cour européenne des droits de l'homme est face au problème de l'équilibre entre la " grande marge d'appréciation " de l'Etat dans le domaine d'aménagement du territoire et le droit du requérant au respect de ses biens (§ 30).
Le requérant, M. Varfis, acquière un terrain en 1986 à Kaltetzi (Marathon) qui est à cette époque constructible (§6). En 1988, l'Etat adopte un décret incluant le terrain dans la zone de protection " où seule la construction de bâtiments destinées aux loisirs et aux sports ainsi que de refuges de montagne était autorisée " (§ 7). Selon le requérant, il y a la violation de certains articles de la CEDH, notamment celle de l'article 1er du Protocole n° 1 relatif à la protection de la propriété, pour non indemnisation du préjudice subi (§8).
La Cour décide d'examiner " si l'ingérence dans le droit du requérant de disposer librement de ses biens était justifiée sous l'angle du seconde paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1 " (§ 29). Après avoir rappelé la grande marge d'appréciation des Etats dans le domaine d'aménagement du territoire pour mener leur politique urbanistique, en premier lieu, la Cour constate, dans le cas d'espèce, qu'il existe un intérêt général qui nécessite l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens (§ 30). Cependant, selon la Cour de Strasbourg " le but légitime de protéger le patrimoine naturel ou culturel, aussi important soit-il, ne dispense pas l'Etat de son obligation d'indemniser les intéressés lorsque l'atteinte à leur droit de propriété est excessive " (§ 30).
En second lieu, la Cour examine l'attitude du Conseil d'Etat grec face à la question (§ 32). Finalement la Cour conclut à la violation de l'article 1er du Protocole n° 1 en précisant que " le critère employé par le Conseil d'Etat a rompu le juste équilibre devant régner, en matière de réglementation de l'usage des biens, entre l'intérêt public et l'intérêt privé " (§34).
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