Le CE fait remarquer de prime abord qu'il résulte de " l'article L. 32-1 du code des postes et des télécommunications, dans sa version issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, si les activités de télécommunications s'exercent librement, elles doivent néanmoins respecter les autorisations prévues par le code, notamment celles relatives à l'utilisation des fréquences radioélectriques et à l'implantation de stations radioélectriques de toute nature ; qu'en vertu de l'article L. 33-1 de ce code, l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications , l'autorisation étant soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant notamment sur les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement ". Il précise que le législateur a organisé une police spéciale des télécommunications en confiant " aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ART et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ; que les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués aux autorités nationales, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités (...) ". De cet fait, " s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de la commune de prendre, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi confiés par la loi aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes ". De plus, le maire ne peut pas " utilement invoquer le motif tiré de la mise en oeuvre du principe de précaution pour justifier l'adoption, sur le territoire de la commune, de la règlementation contestée ".
Le CE a annulé toutefois l'arrêt attaqué au motif " qu'en ne relevant pas l'incompétence du maire pour adopter, au titre de ses pouvoirs de police générale, un arrêté portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile dans la commune et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ". Réglant l'affaire au fond, il a estimé que le maire de la Commune n'était pas habilité à prendre une telle réglementation.
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