Par une décision du 17 avril 2012 (affaire 356452) le Conseil d'Etat n'a pas estimé nécessaire de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question relative à la conformité à la Constitution des dispositions du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige. Ladite disposition fixe le délais de recours pour des tiers en matière d'autorisation d'exploitation d'une carrière à six mois, alors qu'il est de quatre ans pour les autres installations classées. Selon le moyen, transmis au Conseil d'Etat par la Cour d'appel de Lyon le 3 février 2012, ces dispositions, en méconnaissant le principe d'égalité de traitement devant la justice et le droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil d'Etat a estimé que la disposition en question n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit d'exercer un recours effectif contre les autorisations ou contre les nuisances générées par l'exploitation. La différence de délais est justifiée pour le Conseil par la durée limitée des autorisations d'exploiter des carrières. [VEIJURIS]